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« La parole de l'un contre la parole de l'autre » - les versions contradictoires en droit criminel



L’arrêt : R. c. W.(D.) : les versions contradictoires en droit criminel


L’arrêt R. c. W.(D.) est une décision émanant de la Cour suprême du Canada en 1991. Il s’agit probablement de la décision la plus citée en droit criminel. Le plus haut tribunal a eu à se pencher sur le problème des directives à donner au jury lorsque la crédibilité des témoins est au cœur du procès et que l’accusé choisit de témoigner. Plus précisément, il s’agissait d’un dossier d’agression sexuelle où la plaignante et l’accusé ont présenté des versions contradictoires quant au consentement lors de relations sexuelles. Le juge de première instance aurait donné au jury un exposé principal équitable, mais aurait, lors de son exposé supplémentaire, commis une erreur.


Ce dernier a mentionné aux jurés que la question centrale à trancher était de savoir s’ils croyaient la plaignante ou l’accusé. La Cour suprême nous rappelle qu’il est incorrect d’indiquer aux jurés qu’ils doivent ajouter foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Ainsi, le juge Cory au nom de la majorité écrit :


« Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates sur le sujet de la crédibilité non seulement dans l’exposé principal mais dans tout exposé supplémentaire. Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant :


1) Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.


2) Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.


3) Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé ».


La Cour suprême indique que les juges n’ont pas à suivre ce modèle et de le réciter de façon sacro-sainte, mais ils doivent s’assurer de ne laisser aucun doute quant à la compréhension du jury relativement au fardeau de preuve et de la norme de preuve applicable.


En 2008, la Cour suprême revient sur l’arrêt R. c. W.(D.) dans l’arrêt R. c. J.H.S., le tribunal définit plus clairement la règle évoquée dans ce premier arrêt : « Bref, il ne faut pas attribuer aux questions énoncées dans W.(D.) un caractère sacré ou un degré de perfection immuable que leur auteur n’a jamais revendiqué pour elles. Le message transmis par W.(D.) – soit que le jury doit être informé de manière limpide que le ministère public n’est jamais libéré du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable […]. L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable ».


Les directives du juge au jury doivent être sans équivoques, elles ne doivent pas laisser l’impression que les jurés doivent choisir entre les deux versions des événements, mais bien que tous les éléments de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.

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