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Fouilles, perquisitions et saisies abusives : les critères et les remèdes



Lors d’une enquête, il est parfois difficile de s’y retrouver et de connaitre tous nos droits. Il faut donc commencer par savoir discerner une fouille d’une perquisition et ce qu’il est permis aux policiers de faire. Tout d’abord, la fouille s’effectue lorsque l’on recherche un objet directement sur une personne alors que la perquisition s’exerce dans un lieu tels une maison ou un bureau. La saisie quant à elle sera le résultat de ce le policier auront trouvé.


Bien sûr, les pouvoirs des agents de la paix leur permettant de commettre de tels actes sont extrêmement bien encadrés. L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés nous protège notamment contre les fouilles et les saisies abusives. Toutefois, même pour des professionnels, il est parfois difficile de savoir où se situe la limite entre ce qui est légal et abusif.


La fouille


Les pouvoirs de fouilles sont limités par la décision de Langlois c. Cloutier[1] rendue par la Cour suprême en 1990. Pour qu’elle soit légale, la fouille doit être liée à une arrestation légale et respecter trois objectifs, soit d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve et de découvrir des éléments de preuve. Il faut se rappeler en tout temps que le pouvoir de fouille n’est pas un devoir, mais un pouvoir et que les agents de la paix doivent être en mesure de justifier leur fouille par l’un des trois motifs. De plus, même s’ils respectent tous ses critères, une fouille peut être abusive s’ils l’effectuent par exemple en employant une force disproportionnée.


Ainsi, il a été décidé [2] qu’une fouille à nu effectuée dans un restaurant était abusive malgré le refus de coopérer de l’accusé, et ce, même s’il cachait de la drogue dans ses cavités corporelles. La fouille n’était pas légale puisqu’elle ne répondait pas à aucun des objectifs considérant que la fouille pouvait attendre jusqu’à ce que l’accusé soit au poste de police pour qu’elle soit effectuée par un professionnel de la santé.


Le pouvoir de l’agent de la paix est modulé par les différentes étapes de son enquête. Lorsqu’un policier détient quelqu’un avant de savoir s’il a des motifs pour passer à son arrestation, la fouille doit se limiter à une simple palpation afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’arme. Il ne peut même pas aller voir dans les poches de la personne qu’il détient.


Au moment, de l’arrestation, le policier pourra alors procéder à une fouille sommaire lui permettant de vider les poches et l’environnement immédiat du suspect qu’il arrête s’il croit qu’il a des chances raisonnables de trouver quelque chose répondant aux trois objectifs mentionnés plus haut.


Pour ce qui est des fouilles à nu ou des cavités corporelles, considérant leur caractère humiliant, elles ne peuvent être justifiées qu’en certaines circonstances précises telles qu’avant que l'accusé soit envoyé en détention. Le policier ne pourra pas lui-même faire la fouille, c’est l’accusé qui devra la faire sous supervision et s’il y a un manque de coopération de ce dernier, seul un professionnel de la santé pourra intervenir.


La perquisition


Une perquisition des lieux peut se faire avec ou sans mandat. Normalement, si la perquisition s’effectue sans mandat, elle est présumée abusive. Dès qu’une personne a une expectative de vie privée concernant les lieux, les policiers devront obtenir un mandat afin de perquisitionner l’endroit sans son consentement. Considérant que l’article 8 de la Charte qui protège contre les perquisitions abusives est un droit personnel, seule la personne qui a une expectative de vie privée pourra acquiescer aux demandes des policiers.


Par exemple, il fut décidé par la Cour suprême[3] qu’un homme qui avait dissimulé de la drogue au domicile de sa conjointe ne pouvait pas s’opposer à la perquisition si sa conjointe donnait la permission aux policiers de l’effectuer. En effet, ce dernier n’étant pas chez lui, il n’avait pas d’expectative de vie privée en ce lieu. Seule sa conjointe en avait une. Cela aurait été différent si les deux y avaient résidé. Aussi, un locateur ne sera pas considéré comme ayant une expectative dans le domicile d’un locataire, même s’il en est propriétaire.


Un mandat de perquisition ne pourra être obtenu que si les agents de la paix ont des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient découvrir sur les lieux de la preuve à une infraction. De plus, une fois sur les lieux, ils pourront saisir toute autre preuve d’une infraction pour laquelle ils n’ont pas de mandat. Toutefois, s’ils obtiennent un mandat pour perquisitionner afin de trouver un objet d’une dimension importante, ils ne pourront que fouiller dans les lieux où ils sont susceptibles de trouver l’objet. S‘ils trouvent par exemple de la drogue dans un tiroir alors qu’ils recherchent un vélo, la saisie de la drogue sera illégale puisqu’ils n’avaient aucune raison de chercher dans le tiroir.


Finalement, il faut savoir qu’un mandat de perquisition ne donne pas le droit de fouiller les personnes qui sont sur les lieux. C’est seulement lorsqu’ils procèdent à l’arrestation du suspect suite à la découverte de preuves incriminantes qu’ils pourront faire une fouille, mais ce sera en raison de l’arrestation et non grâce à leur mandat de perquisition. Cette règle connait toutefois une exception en vertu de l’article 11 paragraphe 5 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. En effet, il sera possible de fouiller toute personne qui se trouve dans les lieux de la perquisition lorsqu’il s’agit de chercher de la drogue et que les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.


Conséquence d’une violation


En cas de non-respect des conditions ci-haut mentionnées, la perquisition ou la fouille sera considérée comme abusive et donc illégale. Plusieurs remèdes découlant de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés sont alors possibles. Afin de déterminer le remède approprié, il faudra évaluer la gravité de la violation. D’un cas à l’autre, il sera donc possible d’obtenir des dommages-intérêts, l’exclusion de la preuve ou même l’arrêt des procédures.


Si la découverte d’un élément de preuve découle d’une perquisition ou d’une fouille abusive, il faudra démontrer que l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’arrêt R. c. Grant[4] établit les critères à considérer afin de discerner si tel est le cas.


Les trois critères sont donc la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. S’il est conclu que l’utilisation de la preuve déconsidère en effet l’administration de la justice, la preuve devra alors être exclue. Très souvent, une telle exclusion signifie également l’acquittement de l’accusé lorsque la preuve de la poursuite repose principalement sur l’élément de preuve illégalement obtenu.


[1] Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 [2] R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83 [3] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128 [4] R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353

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