top of page

 Recherche par catégories 

Nouvelle loi sur le cannabis, dossier criminel possible ?



Au Canada, le cannabis thérapeutique a été légalisé le 30 juillet 2001 et bien que le cannabis à des fins récréatives soit légal depuis le 17 octobre 2018, il existe toujours des infractions criminelles liées au cannabis.


En effet, la Loi sur le cannabis comporte plusieurs mesures visant à garder le cannabis hors de la portée des enfants. La loi fédérale limite notamment la quantité de possession de produits du cannabis, interdit la culture personnelle à plus de quatre plants, interdit la distribution de cannabis illicite et la vente à un individu de moins de dix-huit ans.


L’article 8 (1) de la Loi sur le cannabis prévoit cinq infractions relatives à la possession de cannabis. Selon cet article, il est interdit d’avoir, dans un lieu public, l’équivalent de plus de trente grammes de cannabis séché ou encore d’avoir en sa possession du cannabis illicite. Il est aussi interdit par le même article, pour une personne de moins de 18 ans d’avoir en sa possession l’équivalent de plus de cinq grammes de cannabis séché. De plus, il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession dans un lieu public un ou des plants de cannabis en train de bourgeonner ou de fleurir, d’avoir en sa possession plus de quatre plants de cannabis qui ne sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir et il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.


L’article 8 (2) de cette même loi prévoit que quiconque contrevenant au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité les peines suivantes :


Par mise en accusation : pour un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, dans le cas d’une personne de moins de dix-huit ans, une peine spécifique prévu sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;


Par procédure sommaire : pour un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, dans le cas d’une personne de moins de dix-huit ans, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et dans le cas d’une organisation à une amende maximale de 100 000$.


L’article 9 (1) de la Loi sur le cannabis, quant à lui, édicte certaines infractions relatives à la distribution de produits du cannabis. Selon le paragraphe a), il est interdit de distribuer une quantité totale équivalente à plus de 30 grammes de cannabis séché, de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans, de distribuer du cannabis à une organisation et de distribuer du cannabis qu’on sait être du cannabis illicite.


Selon le paragraphe b), il est interdit à toute personne de moins de dix-huit ans de distribuer une quantité équivalente à plus de cinq grammes de cannabis séché et de distribuer du cannabis à une organisation.


Selon le paragraphe c), il est interdit à toute personne de distribuer un ou plusieurs plants de cannabis qui sont entrain de bourgeonner ou de fleurir, de distribuer plus de quatre plants de cannabis. Il est aussi interdit à toute organisation de distribuer du cannabis selon le paragraphe d).


Le deuxième paragraphe de l’article 9 de la Loi sur le cannabis interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur le cannabis.


Selon l’article 9 (5), quiconque contrevient aux paraphrases (1) ou (2), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, par mise en accusation, à un emprisonnement maximal de quatorze ans ; s’il s’agit d’une personne de moins de 18 ans, à une peine spécifique prévues sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ; pour une organisation, à une amende dont le montant est fixé par le tribunal.


Par procédure sommaire, une personne âgée de dix-huit ans ou plus, pour la contravention à l’un des sous-alinéas (1) a) (i), (iii) ou (iv) ou c) (i) ou (ii) ou le paragraphe 2 à une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois. Dans le cas d’une contravention au sous-alinéa (1) a) ii) ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession en vue de distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1) a) (ii) à une amende maximale de quine mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit moi. Dans le cas d’une personne de moins de dix-huit ans, à une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et pour une organisation, à une amende maximale de cent mille dollars.


L’article 10 (1) de la Loi sur le cannabis prévoit qu’il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue comme tel. Quiconque contrevenant encourt sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à un emprisonnement maximal de quatorze ans, et par procédure sommaire, à une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois. Dans le cas de vente à une personne de moins de dix-huit ans, l’amende maximale est de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois.


L’article 11 (1) de la Loi sur le cannabis prévoit qu’il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis, sauf autorisation prévue par la loi. Il est aussi interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.


Il est interdit en vertu de l’article 12(1) de la Loi sur le cannabis d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit ou d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.


Il est interdit de cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite. Il est aussi interdit de cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis dans sa maison. Sur déclaration de culpabilité de ces infractions, une personne encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans par mise en accusation, ou d’une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six, ou l’une de ces peines lorsque la personne est accusée par procédure sommaire.


Voici un tableau récapitulatif des infractions et des sanctions possibles. (Source CliquezJustice.ca https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/infractions-liees-au-cannabis-que-risquez-vous)


Il est important de se rappeler que les conséquences peuvent être importantes si l’on contrevient aux infractions prévues par la Loi sur le cannabis. En cas de doute, consultez la Loi sur le cannabis et la loi provinciale applicable.


Les conséquences pour un résident temporaire, par exemple les travailleurs étrangers, les touristes ou les étudiants internationaux qui commettent une infraction liée au cannabis au Canada ou à l’étranger risque une amende, des accusations criminelles, une peine d’emprisonnement et d’être interdit de territoire au Canada. Les résidents permanents risque de perdre leur statut et d’être expulsé du Canada et les demandeurs d’asile peuvent se voir refuser une audience en lien avec leur demande d’asile.


N'hésitez pas à nous contactez pour toutes questions relatives à votre situation au 819-471-9491.

 Recherche par mots-clés 

bottom of page