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Les taux d'intérêt et la loi ; Qu'est-ce qui est légal ?


QUELLES SONT LES RÈGLES DE BASE À RESPECTER POUR POUVOIR RÉCLAMER DES INTÉRÊTS ?


Lorsque deux parties ou plus souhaitent procéder à un contrat, il est toujours préférable de mettre les termes dudit contrat par écrit, bien que la loi ne l’oblige pas nécessairement. C’est encore plus vrai si une partie souhaite réclamer des intérêts suivant la non-exécution d’une obligation par la partie adverse. En effet, la loi prévoit que pour réclamer des intérêts, ceci doit absolument être mentionné dans le contrat, et ce, de façon claire. De plus, pour pouvoir établir une date précise à laquelle les intérêts commenceront à courir, il est préférable de prévoir un délai dans le contrat pour le paiement auquel la partie adverse s’est engagée, par exemple 30 jours.


Le Code civil du Québec prévoit, à son article 1617, que des dommages-intérêts peuvent être réclamés lorsque survient un retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Ces dommages-intérêts consistent alors à l’intérêt au taux convenu par les parties ou, à défaut, à celui au taux légal. Dès lors, si un retard survient, la partie concernée peut réclamer des intérêts sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci d’alléguer un préjudice.


Si la perception de l’intérêt est prévue au contrat, mais que le taux n’a pas été déterminé ou n’est pas prévu par la loi, l’article 3 de la Loi sur l’intérêt prévoit que celui-ci est de cinq pour cent (5%) par an. On part alors du taux légal.


Si le taux a été prévu dans le contrat, celui-ci doit obligatoirement être énoncé au pourcentage par an, tel que mentionné par l’article 4 de la Loi sur l’intérêt, sinon, la partie réclamant des intérêts ne pourra exiger ceux-ci pour un taux supérieur à cinq pour cent (5%) l’an. Rien n’empêche de mentionner un taux par jour, semaine ou mois, mais le taux annuel doit également être mentionné. Cette obligation a des exceptions puisqu’elle ne s’applique pas à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels.


Il faut toutefois noter qu’il n’est pas possible de réclamer un taux d’intérêt supérieur à soixante pour cent (60%) l’an. En effet, il a été déterminé, en 1980, qu’un tel taux était considéré comme étant un taux d’intérêt criminel. Ce taux est encore le même puisqu’il est resté inchangé depuis son adoption. Le Code criminel mentionne, à l’article 347(1), que quiconque, par convention ou entente, perçoit des intérêts à un taux criminel est coupable « soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000$ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines ».


Bien qu’un taux d’intérêt puisse ne pas être qualifié de « criminel », les tribunaux sont parfois intervenus lorsqu’ils jugeaient qu’un taux d’intérêt était abusif. C’est souvent le cas lorsque le contrat en est un de consommation ou d’adhésion, c’est-à-dire qu’une des parties au contrat n’avait pas la possibilité d’en négocier les termes ou si son pouvoir de négociation était très faible. C’est ainsi qu’un taux de vingt-quatre pour cent (24 %) a été déclaré abusif dans certaines conditions[1]. Il faut toutefois comprendre, que chaque situation est différente et qu’il faut alors procéder à une analyse approfondie avant de pouvoir se prononcer sur le caractère abusif ou non d’un taux d’intérêt.


Il est donc pertinent, lorsqu’on souhaite conclure un contrat et percevoir des intérêts, de respecter les règles permettant de réclamer ces intérêts, sous peine de voir son taux réduit par le tribunal ou même de se voir révoquer ce droit aux intérêts.


[1] 9194-5408 Québec inc. c. Groupe Ortam inc., 2012 QCCA 2275.

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