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Le jugement a été rendu, maintenant quoi ? (saisie et exécution de jugement)



Beaucoup de gens croient que lorsqu’une problématique se judiciarise et aboutit devant les tribunaux, elle prend fin lorsque le jugement final est rendu. Toutefois, dans certains cas, le processus judiciaire ne fait que commencer, puisque l’exécution des jugements peut être un long chemin semé d’embûches. En effet, ce ne sont pas toutes les parties qui respectent la décision dès qu’elle est rendue et qui acceptent par exemple de payer leurs créanciers.


Tout d’abord, il faut savoir qu’un jugement n’est pas exécutoire tant et aussi longtemps que les délais d’appels ne sont pas écoulés. Cela accorde donc un délai de grâce au débiteur pour lui permettre d’aller en appel et de faire renverser la décision de première instance s’il y a lieu. La majorité des délais d’appel sont de 30 jours. Le jugement sera toutefois exécutable après 10 jours lorsqu’il a été rendu par défaut, soit lorsque la partie défenderesse n’a présenté aucune défense ou a fait défaut de se présenter. Il est parfois également possible de passer outre ces délais avec une exécution provisoire dans certains cas prévus par la loi à l’article 660 du Code de procédure civile tel que pour une pension alimentaire ou la nomination d’un tuteur ou encore en faisant la demande au juge lorsque « l’appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie ».


Néanmoins, avant même que le délai ne soit écoulé, le jugement peut être exécuté de façon volontaire tel que le prévoit l’article 656 du Code de procédure civile. Selon le cas, cela se réalise soit par le paiement, le délaissement du bien ou la réalisation de l’ordonnance indiquée dans le jugement. Le débiteur peut aussi parfois faire un dépôt ou prendre une entente de paiement avec le créancier afin de débourser graduellement les montants. Cependant, si le débiteur n’entreprend aucune démarche afin d’exécuter le jugement, on pourra forcer son exécution.


Le tribunal pourra alors rendre toute ordonnance pertinente afin de faciliter l’exécution du jugement. Pour ce faire, le meilleur outil du tribunal est l’huissier de justice. En effet, ce dernier ayant d’importants pouvoirs peut par exemple saisir des biens sans le consentement du débiteur, les vendre sous contrôle de justice, entrer dans des lieux privés et expulser des particuliers. Afin de faciliter son travail, il peut également avoir recours aux policiers. Avant de faire usage de la force, il devra toutefois demander l’autorisation à un greffier spécial.


Ainsi, si un jugement ordonne à une partie de verser une somme importante à l’autre partie et qu’elle ne possède pas cette somme, un huissier de justice pourrait saisir certains biens du débiteur tels que sa résidence afin de la revendre sous contrôle de justice. Une fois la vente effectuée, il utilisera les sommes afin de payer les débours associés à la vente, remboursera les créanciers du débiteur selon leur ordre de priorité et une fois toutes les dettes remboursées, versera le reliquat du produit de la vente au débiteur s’il y a lieu. Toutefois, lorsque le débiteur ne possède pas de bien de grande valeur, l’huissier pourrait avoir à recommencer plusieurs fois jusqu’au plein paiement de la dette.


Par ailleurs, certains biens sont insaisissables, ce qui signifie que l’huissier ne pourra pas les utiliser afin de payer une dette. Ce sera notamment le cas des animaux de compagnie, de la nourriture, des vêtements nécessaires à la vie, des biens servant à soigner un handicap ou une maladie, des documents de familles et des décorations comme les médailles. Les voitures peuvent également être déclarées insaisissables, mais seulement si elles sont nécessaires à l’emploi ou à sa recherche, à l’éducation du débiteur ou pour assurer sa subsistance et qu’elles ne peuvent pas être remplacées par une autre automobile ayant une valeur moindre ou par les transports en commun. Ainsi, l’huissier ne pourrait pas saisir l’automobile de peu de valeur d’une personne qui l’utilise pour se rendre au travail et qui habite en région où il n’y a pas de moyen de transport en commun. Cela ne s’applique pas au vendeur de la voiture, aux créanciers hypothécaires ou lorsque le saisie provient d’un jugement lié à des activités criminelles.


De plus, le débiteur a la possibilité de protéger de la saisie ses biens jusqu’à concurrence d’un montant de 7 000 $. Ses biens doivent cependant être dans sa résidence principale, servir à l’usage de sa famille et être nécessaires à leur vie tel un réfrigérateur par exemple. Toutefois, si la valeur des biens du débiteur qui remplissent ses caractéristiques n’atteint pas 7 000 $, il pourra choisir d’autres biens remplissant ces critères jusqu’à ce que la valeur de 7 000 $ soit atteinte.


Également, l’huissier peut aussi saisir les biens qui appartiennent au débiteur, mais qu’il ne possède pas. C’est par exemple le cas, d’un compte de banque. Les montants appartiennent au débiteur, mais ils se trouvent dans les mains de la banque. L’huissier devra donc effectuer une saisie en mains tierce afin d’aller chercher ces montants. Une telle situation se produit souvent en droit familial, car afin d’assurer les paiements de la pension alimentaire, il est possible de saisir directement chez l’employeur, le salaire qui devait être versé à son employé.


Par conséquent, lorsqu’un jugement est rendu à notre encontre, il est souvent mieux de s’exécuter rapidement ou si cela nous est impossible, faire preuve de bonne foi et démontrer notre volonté de s’y soumettre afin de s’éviter bien des frais.

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