L’Habeas corpus, dont l’expression latine complète est habeas corpus ad subjiciendum et qui se traduit par que tu aies le corps pour le soumettre est une règle de droit fondamental protégeant le citoyen contre les détentions arbitraires. L’origine de l’habeas corpus provient de la Magna Carta de 1215 notamment de l’article 39 :
« Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, pas plus que nous n’emploierons la force contre lui, ou enverrons d’autres pour le faire, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays ».
Cet article qui deviendra selon plusieurs historiens et juristes l’habeas corpus.
Malgré le déclin de l’importance politique de la Grande Charte pendant les siècles suivants, au 17e siècle, la Magna Carta sort de l’obscurité grâce à Edward Coke, un juriste de renom et auteur de manuels juridiques, qui plaidait que cette dernière faisait partie de la common law britannique. Son interprétation, grâce à la publication de ses manuels juridiques, se répand dans le monde. D’ailleurs, dans son ouvrage Institutes of the Laws of England, Edward Coke affirme la primauté de la Magna Carta dans la loi anglaise.
À la suite de la Proclamation royale de 1763, le droit anglais est introduit dans la Province de Québec. Par la loi constitutionnelle de l’Acte de Québec de 1774, le droit criminel anglais est maintenu dans la province mais l’usage des lois civiles françaises est légalisé. Bien qu’on ne retrouve pas de mention de l’habeas corpus dans ce texte, les instructions royales adressées au gouverneur Guy Caleton en font état. En conséquence de la Révolution américaine, l’habeas corpus est suspendu dans la colonie. Dès la fin du conflit, les loyalistes et les marchands britanniques revendiquent à Londres les mêmes droits que les autres sujets britanniques par une pétition présentée au roi en 1783. Vu l’absence de résultat de la première pétition, une deuxième pétition est présentée en 1784 avec l’appui cette fois-ci, d’une majorité de Canadiens-Français. La même année, le gouverneur Frederick Haldimand sanctionne un projet d’ordonnance adopté par le Conseil législatif de la Province de Québec sur l’habeas corpus.
Compte tenu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, les principes de jurisprudence qui émanent de la Magna Carta sont intégrés en droit canadien :
« Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ».
Au Canada, l’habeas corpus jouit d’une protection constitutionnelle, on retrouve expressément ce droit dans la Charte canadienne des droits et libertés enchâssé dans la Constitution de 1982 à l’article 10 c) : « Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : c. de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération ».
On retrouve des dispositions similaires dans la Déclaration canadienne des droits, à l’article 2 c) (iii) :
« Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme :
c ) privant une personne arrêtée ou détenue (iii) du recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soir ordonnée si la détention n’est pas légale ».
On retrouve aussi une disposition similaire liant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1976 à l’article 9 paragraphe 4 : « Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
Ainsi qu’à l’article XXV alinéa 3 de la Déclaration américain des droits et devoirs de l’homme : « Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention ».
Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.
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