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L'intervention forcée et l'appel en garantie



L’intervention forcée d’un tiers, soit d’une personne qui ne fait normalement pas parti du litige est parfois nécessaire dans une instance. Lorsqu’une telle personne est forcée d’intervenir, elle sera désignée sous le terme de « mis en cause ».


Une telle mesure peut être bénéfique afin d’informer un tiers d’un jugement et de s’assurer de son respect. C’est par exemple le cas lorsque l’on fait une demande d’annulation de pension alimentaire et que l’on souhaite que Revenu Québec acquiesce à la demande et qu’il cesse de prélever les montants de la pension alimentaire lorsque le litige est clos.


On peut également faire intervenir un tiers dans un dossier dans le but de l’appeler en garantie. Cela se produit lorsque l’on réfute notre propre responsabilité et que l’on accuse plutôt quelqu’un d’autre d’être responsable. De telles situations se produisent souvent en cas de vices cachés ou de défaut de fabrication. Par exemple, lorsqu’un vendeur est poursuivi par son acheteur pour le défaut qui affecte un bien, celui-ci peut appeler en garanti le fabricant du bien afin que ce soit ce dernier qui indemnise l’acheteur. En cas de vices cachés dans une maison, il n’est pas rare de voir le vendeur appeler en garantie son propre vendeur. On peut ainsi remonter à plusieurs générations de vendeurs jusqu’à ce que le lien soit brisé en raison d’une vente sans garantie ou de rénovations à l’endroit du vice.


Une telle procédure permettra donc de nouvelles poursuites puisque la partie qui fait intervenir le mis en cause n’aura pas à attendre d’être condamnée pour ensuite elle-même entamer une nouvelle poursuite en vue d’obtenir le remboursement par le mis en cause du montant auquel elle a été condamnée. Ainsi, une telle procédure permet d’alléger le processus judiciaire et d’éviter davantage de dépenses à la partie qui, sans cela, devrait subir une deuxième fois de longues et onéreuses démarches juridiques.


L’article 188 du Code de procédure civile nous enseigne que lorsqu’on fait intervenir un tiers à l’instance, la procédure doit également lui être signifiée, ce qui implique de lui faire parvenir la procédure par huissier de justice. Le tiers ainsi interpellé dispose ensuite d’un délai de quinze jours afin de répondre à la procédure et indiquer ses intentions. Les parties adverses doivent également en être informées et elles bénéficient de dix jours afin de s’y opposer si elles le désirent. Ce délai n’étant toutefois pas de rigueur, le tribunal aura la possibilité de l’allonger s’il juge que la demande de prolongation est justifiée.


L’article 189 du Code de procédure civile différencie les deux types d’intervention, soit l’intervention simple ou l’intervention formelle. Il s’agira d’une intervention simple « si le demandeur en garantie est poursuivi comme personnellement obligé ». C’est le cas lorsque le mis en cause avait lui-même contracté une obligation envers la partie défenderesse. Par exemple lorsque l’on engage un entrepreneur pour effectuer des réparations et que celui-ci engage ensuite un sous-contractant pour effectuer une partie de ces réparations. Si les réparations effectuées par le sous-contractant sont en cause, le l’entrepreneur pourra faire intervenir à l’instance le sous-contractant. L’intervention est formelle lorsque le mis en cause est le « détenteur du bien ». Si l’intervention est formelle, cela permet au mis en cause de prendre fait et cause pour la partie défenderesse, soit la remplacer. La partie défenderesse aura alors la possibilité de demander au tribunal d’être mis hors de cause et si sa demande est accordée, n’aura plus à contester la demande.


En somme, il est clair que l’intervention forcée est un outil intéressant afin de substituer sa responsabilité en cas de poursuite, pour s’éviter de nombreux frais ou même pour s’assurer du respect d’un jugement par un tiers. Il est donc pertinent de l’envisager dans de nombreuses situations.

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