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Que doit-on déclarer avant de conclure un contrat d’assurance-auto ou assurance-habitation ?


Que doit-on déclarer avant de conclure un contrat d’assurance-auto ou assurance-habitation ?

La déclaration initiale de risque en matière d’assurance de dommages


1. Introduction


De nos jours, peu importe le produit d’assurance visé, le risque restera toujours central au contrat d’assurance. Un risque se définit en assurances comme un événement incertain (futur, éventuel et possible) et indépendant de la volonté des parties [1]. En effet, un assureur ne conclura un contrat que s’il accepte de couvrir le risque en question et selon les modalités qu’il a déterminées. Il doit donc comprendre le plus possible l’étendue et les caractéristiques de ce risque. C’est pourquoi, avant de conclure un contrat d’assurance, le preneur devra remplir préliminairement une déclaration initiale de risque. De plus, dans certains types d’assurance, s’il y a aggravation de ce risque lors de la durée du contrat, l’assuré devra le déclarer. Dans ce qui suit, c’est la déclaration initiale de risque qui sera abordée dans le cadre de l’assurance de dommages.


2. Notions de base


Petit lexique


À titre informatif, il nous semble opportun de d’abord définir les termes largement utilisés en droit des assurances afin de faciliter la lecture de l’article. D’abord, un contrat d’assurance est l’acte juridique qui se forme entre le preneur et l’assureur. La police d’assurance est le document qui constate l’existence du contrat d’assurance[2] . Celui qu’on appelle preneur est celui qui contracte l’assurance alors que l’assuré est celui qui fait l’objet du contrat d’assurance, c’est à son nom que la police d’assurance sera délivrée. Quant au bénéficiaire, c’est celui qui va recevoir l’indemnité si le risque assuré se réalise. Il est à noter qu’une personne peut porter plusieurs chapeaux, par exemple être à la fois preneur, assuré et bénéficiaire. Tout dépend de chaque contrat d’assurance et des types d’assurance en cause. En assurance-vie, le preneur et l’assuré ne seront pas habituellement les bénéficiaires. Par exemple, un parent choisit de contracter une assurance (preneur) pour assurer son décès (il est donc l’assuré) afin que ses enfants (les bénéficiaires) obtiennent une indemnité le cas échéant.


Pour continuer, une couverture d’assurance est l’ensemble d’éléments ou d’évènements que l’assureur accepte d’indemniser dans le cas où ils surviennent. Lorsqu’on parle de sinistre, on désigne en assurances toute circonstance prévue qui est couverte dans le contrat d’assurance. Par exemple un vol, un incendie ou une inondation. Finalement, la prime d’assurance est le montant que l’assuré doit payer afin de bénéficier de la couverture d’assurance en cas de sinistre.


Les deux grandes branches d’assurance terrestre au Québec


La première branche se nomme « assurance de personnes » Tel que son nom l’indique, elle porte sur la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’assuré [3]. Elle couvre notamment l’assurance-vie et l’assurance-maladie. La seconde branche se nomme « assurance de dommages ». Celle-ci garantit l’assuré contre les conséquences d’un évènement qui peut porter atteinte à son patrimoine. Elle couvre notamment l’assurance de biens (par exemple assurance-habitation ou assurance-auto) et l’assurance de responsabilité [4].


3. La déclaration initiale de risque en matière d’assurance de dommages


Le preneur doit déclarer toutes les circonstances qu’il connait qui pourraient influencer de façon importante l’assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou tout simplement la décision d’accepter le risque ou non [5].


D’une part, les circonstances se rapportent ici généralement d’abord à la condition des biens à assurer. Par exemple, l’âge d’un immeuble, le type de construction et s’il existe une borne-fontaine à proximité de l’immeuble. Ensuite, l’assureur regarde la « personnalité » de l’assuré, c’est-à-dire s’il a un casier judiciaire, s’il a déjà eu des contrats d’assurance résiliés dans le passé, le nombre de réclamations qu’il a déjà présentées, etc.


Toutefois, il faut noter que cette obligation de déclarer de telles circonstances est limitée [6]. En effet, le preneur ou l’assuré n’aura pas à déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété. Par exemple, un assureur est présumé connaître le marché dans lequel il se spécialise [7]. De plus, ce qu’il est attendu du preneur ou de l’assuré est par rapport à un assuré normalement prévoyant seulement [8]. Par exemple, si un assureur n’a posé des questions que sur des antécédents judiciaires en lien avec les automobiles, l’assuré avait été raisonnablement prévoyant en pensant qu’il n’avait pas à déclarer ses antécédents judiciaires d’une autre nature [9].


D’autre part, si le preneur ou l’assuré ne respecte pas cette obligation, l’assureur devra quand même indemniser son assuré, mais il aura le droit de soustraire à l’indemnité versée la différence entre la prime qu’il a perçue versus celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait connu la circonstance non déclarée [10]. Cependant, si l’assureur prouve la mauvaise foi du preneur ou prouve qu’il n’aurait pas accepté le risque en sachant la circonstance non déclarée, le contrat d’assurance pourra être déclaré nul ab initio [11], c’est-à-dire qu’il sera considéré nul même depuis sa conclusion. Ainsi, aucune indemnité ne sera versée dans ce cas.


[1] Didier LLUELLES, Droit des assurances terrestres, 6e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2017, p. 187 à 194. [2] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, articles 2398 et 2399. [3] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, articles 2392, 2393 et 2394. [4] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, articles 2395 et 2396. [5] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2408. [6] Voir Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2408 in fine et 2409 [7] Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns Manville Co [1990] 2 R.C.S. 549. [8] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2409. [9] Fortier c. SSQ, Société mutuelle d'assurances générales, 2018 QCCS 1495 [10] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2411. [11] Croteau (Succession de Roy) c. TD Compagnie d’assurance-vie, 2020 QCCS 3539.

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