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Que veut dire « être opposable » ?



Que veut dire « être opposable » ?

Survol du principe d’opposabilité et des notions afférentes


Le principe d’opposabilité est très important au Québec. Il est au cœur de bien des litiges et il est souvent central lorsqu’il est question de qualifier un droit. Cependant, puisqu’il s’agit d’un principe assez abstrait à première vue, il est nécessaire de bien le contextualiser. Les notions de base comme les faits et actes juridiques ainsi que la publicité des droits seront donc également traitées sommairement.


1. La définition théorique d’opposabilité


L’opposabilité est un « effet » de la publicité des droits. Bien évidemment, cela sera expliqué avec plus de détails dans les sections suivantes. De prime abord, certaines notions de base doivent être simplifiées en premier. À toutes fins pratiques, l’opposabilité signifie qu’un acte ou un fait juridique peut produire des effets juridiques vis-à-vis des « tiers » à cet acte ou ce fait juridique.


1.1. Fait juridique versus acte juridique


À titre informatif, un fait juridique est un fait ou un agissement auquel la loi attache automatiquement des conséquences juridiques [1], indépendamment de la volonté de l’auteur du fait ou du comportement. par exemple, la naissance d’un enfant est un fait juridique qui entraîne l’acquisition de la personnalité juridique [2]. Quant à l’acte juridique, il se distingue par son caractère volontaire puisqu’il se définit comme une manifestation de volonté pour réaliser certains effets de droit [3]. D’ailleurs, la meilleure illustration d’un acte juridique est un contrat conclu entre deux personnes.


La notion d’opposabilité sera ci-traitée spécifiquement par rapport aux actes juridiques.


1.2. La notion de tiers


La notion de tiers se retrouve partout dans la loi au Québec. Le terme « tiers » désigne toute personne qui n’est pas partie à un acte juridique ou toute personne étrangère à une situation juridique définie.


Par exemple, si Personne A conclut un contrat de vente avec Personne B, Personne A et Personne B sont les parties au contrat. Cela signifie que toute autre personne, n’étant pas partie au contrat, est un « tiers ».


2. L’acquisition de l’opposabilité


Il existe quelques manières d’obtenir la qualification « d’opposable »[4]. La plus commune se rattache au concept de la publicité des droits.


2.1. La publicité des droits


La publicité des droits est une composante complexe et sérieusement technique du droit civil. On peut la résumer comme qui suit : il s’agit d’un large système obligeant dans certains cas spécifiques[5] ou permettant aux titulaires de droits de rendre public leur droit dans un « livre répertoire » gouvernemental accessible à tous. Il existe deux types de « livres » au Québec appelés « registres »[6]. D’ailleurs, il y en a un pour les immeubles (le Registre foncier) et un autre pour tous les types de biens qui ne sont pas des immeubles mais plutôt des biens « meubles » (le Registre des droits personnels et réels mobiliers).


Plusieurs types droits peuvent être publiés de cette façon dans le registre approprié. Par exemple, un droit de propriété sur une maison ou une hypothèque sur une maison seront publiés au registre foncier. Lorsque l’on dit qu’une hypothèque est « inscrite » sur une maison, cela signifie donc que l’acte juridique qui crée ce droit hypothécaire a été publié au registre foncier par une inscription formelle.


2.2. L’effet de la publicité des droits : l’opposabilité


Maintenant que certaines notions ont été abordées, on comprend plus facilement la relation entre la publicité des droits et l’opposabilité. Cette dernière est donc une conséquence directe de publier correctement un droit dans le registre approprié [7]. Cela crée une protection pour celui qui publie, même contre les tiers à l’acte juridique. En effet, un tiers ne peut pas prétendre qu’il ne connaissait pas le droit en question, puisque l’acte juridique en lien était affiché et disponible pour consultation dans le registre approprié.


Entre autres, regardons le cas d’une Personne A qui vend une maison avec Personne B. Personne A et Personne B seraient ainsi les parties au contrat de vente de la maison. Si Personne B, qui est maintenant propriétaire de la maison, publie son contrat créant le droit de propriété au registre foncier et qu’une Personne C (tiers au contrat) prétend que cette maison est à elle, Personne B pourra lui opposer son droit de propriété sur la maison. En effet, puisque dûment publié, son droit de propriété se qualifie « d’opposable » aux tiers.


3. Conclusion


D’un autre point de vue, si les titulaires d’un droit de propriété ont tout à gagner en publiant celui-ci, les tiers ont quant à eux tout à gagner également en consultant le registre approprié avant tout achat ou autre acte juridique important. En effet, une telle vérification permet de justement savoir toutes les informations qui leur sont d’ailleurs, tel qu’expliqué ci-haut, opposables. Notamment, il est possible de trouver dans un registre le dernier prix de vente d’un immeuble, s’il existe une hypothèque sur un immeuble ou un meuble, si une vente a été faite avec la garantie légale, si un immeuble est situé sur une zone à risque, etc.


En résumé, le principe d’opposabilité possède les objectifs primaires de protéger les droits fonciers, mobiliers et réels de tous les citoyens et entreprises et d’offrir ce répertoire public à tous. D’ailleurs, afin de faciliter ce dernier objectif, le gouvernement a entamé il y a quelques années des mesures de modernisation, tel que rendre le Registre foncier directement disponible en ligne.

[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 1372. [2] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 1. [3] Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, par 31. [4] Voir à titre d’exemples les articles 1057, 1095, 1170, 1593, 1641, 2406, 2461 et 2655 du Code civil du Québec. [5] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2938. [6] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2934. [7] Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, article 2941. Voir à titre d’exemples les articles 1214, 1263, 1455, 1745, 1750, 1847, 2649, 2663 et 2699 du Code civil du Québec.

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