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Appel d'une décision en chambre de la jeunesse, comment s'y retrouver ?



Il est bien connu qu’il est possible d’aller en appel d’une décision rendue par un tribunal de première instance afin de la renverser lorsqu’il y a insatisfaction. Toutefois, le Code de procédure civile encadre cette possibilité et la limite parfois en ce qui concerne les recours civils. En effet, certains jugements ne peuvent être portés en appel à moins de recevoir la permission par le tribunal de la Cour d’appel. Selon le troisième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile, une telle permission ne peut être obtenue que si un juge de la Cour d’appel « considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. ». C’est notamment le cas des jugements où la valeur de l’objet du litige est inférieure à 60 000,00 $, des jugements qui rejettent une demande jugée abusive ou en encore des jugements qui rejettent la demande d’intervention d’un tiers. L’article 30 du Code de procédure civile établit ainsi une liste des décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel de plein droit.


Les autres questions peuvent en revanche faire l’objet d’un appel sans permission et ce, qu’il s’agisse d’un jugement rendu devant la Cour supérieure ou devant la Cour du Québec. L’appel d’une décision de la Cour du Québec se tiendra toutefois devant la Cour Supérieure avant de ne pouvoir être entendu à la Cour d’appel.


Par ailleurs, il faut être conscient qu’un jugement qui est présenté en appel ne sera pas nécessairement renversé. En effet, le fardeau à rencontrer est plus lourd en appel puisque le juge de la Cour d’appel doit faire preuve de déférence face à la décision du juge de première instance. Un appel n’est pas une opportunité de refaire un nouveau procès. On doit donc se référer aux témoignages rendus en première instance et le tribunal doit ne peut pas intervenir pour le seul motif qu’il aurait rendu une décision différente. En ce qui concerne les questions de faits, notamment les éléments de preuves, la Cour d’appel ne pourra intervenir à moins d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui est un lourd fardeau à rencontrer. En effet, il faut démontrer que l’erreur est évidente et que, sans cette erreur, le jugement rendu aurait été différent. Ce principe est issu de la reconnaissance que le juge de première instance dispose de l’ensemble de la preuve et qu’il est le mieux placé afin d’évaluer la crédibilité des témoins.


Au surplus, certains domaines de droits militent en faveur d’une encore plus grande retenue judiciaire à l’égard des décisions rendues en première instance. En chambre de la jeunesse par exemple, comme la Cour du Québec a une plus grande expertise dans le domaine de la protection des enfants, les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une déférence accrue.


Toutefois lorsqu’il est question d’une erreur de droit, soit lorsque le droit a mal été appliqué, c’est normalement la norme de la décision correcte qui s’applique, ce qui permet au tribunal d’appel davantage de souplesse dans son intervention. C’est dans un tel contexte que le juge pourra renverser le jugement de première instance pour le seul motif qu’il n’aurait pas rendue la même décision. Cependant il faut réussir à démontrer que le premier juge a erré en droit et qu’il a ainsi mal interprété les règles de droits applicables.


Ainsi, bien que les médias rapportent souvent les instances qui vont en appel des décisions, cela ne signifie pas pour autant que leurs recours sont bien fondés ou encore qu’il soit facile de renverser la décision rendue en première instance.

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