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Est-ce possible de réduire la pension alimentaire en raison des coûts liés aux accès ?


RÉDUCTION DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS EN RAISON DES COÛTS EXCESSIFS LIÉS AUX DROITS DE VISITE


En règle générale, la pension alimentaire pour enfants est établie en fonction des Règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, tel que mentionné par l’article 587.1 du Code civil du Québec. Cette obligation alimentaire ainsi calculée est présumée correspondre aux besoins de base de l’enfant en plus de tenir compte des facultés des parents.


Or, l’alinéa 3 de l’article 587.2 du Code civil du Québec mentionne que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour venir augmenter un réduire le montant de la pension alimentaire « s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ». Par « difficultés excessives », on réfère notamment aux frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant ou, en d’autres mots, aux transports que doit effectuer l’un des parents pour exercer ses droits d’accès.


Le parent non-gardien peut alors demander au tribunal une réduction de la pension alimentaire qu’il paie pour le bénéfice de son enfant lorsque les transports effectués ont pour effet d’entraîner des coûts élevés pour celui-ci. Cependant, pour que cette raison soit retenue par le tribunal, le parent doit faire la preuve de ces coûts ainsi que des difficultés que ces coûts engendrent quant à ses revenus. En effet, le tribunal est venu mentionner que « [l]a seule preuve que l’intimé assume des frais de déplacement pour exercer ses droits d’accès, sans mise en perspective de cette dépense avec la hauteur de ses revenus et des autres charges qu’il doit supporter, ne suffit pas à établir une difficulté excessive selon la loi »[1].


Puisque chaque situation est particulière, le tribunal prend en compte différents motifs, en plus des coûts de transport, avant de considérer une réduction. Dans la décision Droit de la famille – 07539[2], le fait que les coûts annuels reliés au transport du parent non-gardien pour ses droits d’accès représentaient plus de la moitié du montant annuel de pension alimentaire payable par ce parent est venu grandement influencer la décision du tribunal. Toujours dans cette décision, les revenus limités du parent non-gardien ont aussi été considérés. De plus, le fait que l’éloignement ait été causé par le parent ayant la garde, au détriment du parent non-gardien, a également contribué à la réduction de la pension alimentaire pour enfant.


Il n’est pas possible de prévoir un montant ou un pourcentage fixe pour la réduction ; il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire que possède le tribunal et qui variera en fonction des différentes situations des parties. Il est à noter que dans la décision T. (M.-C.) c. G. (J.-P.)[3], la partie exerçant les droits d’accès a tenté de réduire la pension alimentaire qu’il payait en fonction du kilométrage effectué pour ses accès, mentionnant que son employeur lui remboursait ses déplacements au tarif de 0,37$ du kilomètre. Cette façon de faire a été rejetée par le tribunal.


Les coûts reliés au transport effectué pour exercer ses droits de visite n’est pas le seul critère permettant de réduire une pension alimentaire pour enfant, mais c’est une difficulté qui est souvent mentionnée par le parent devant payer cette pension. Bien évidemment, ce n’est pas parce qu’une réduction est demandée que celle-ci sera accordée par le tribunal, ce dernier devant analyser chaque cas afin de s’assurer qu’aucune partie ne soit désavantagée lorsque vient le moment de statuer sur le montant de la pension alimentaire pour enfant.


[1] V. (M.) c. H. (G.), 2004 CanLII 76611 (QCCA), par. 11. [2] 2007 QCCS 1064. [3] 2005 CanLII 16804 (QCCS).

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