top of page

 Recherche par catégories 

Est-ce qu'un beau-parent peut obtenir la garde d'un enfant ou des droits d'accès envers celui-ci ?


EST-CE QU'UN TIERS PEUT OBTENIR LA GARDE D'UN ENFANT OU DES DROITS D’ACCÈS ENVERS CELUI-CI ?


Lorsqu’un tribunal doit rendre une décision concernant un enfant, le principe qui guide cette décision est toujours l’intérêt de l’enfant. Ce principe a même été codifié à l’article 33 du Code civil du Québec, qui mentionne que « [l]es décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial […], ainsi que les autres aspects de sa situation ».


Suivant ce principe, la Cour suprême, dans un arrêt de 1987[1], est venue dire que malgré la présomption qui veut que l’intérêt d’un enfant soit qu’il demeure avec son père ou sa mère, rien n’empêche l’existence de circonstances exceptionnelles venant justifier aux tribunaux de permettent à un enfant d’habiter ailleurs, si c’est ce qui est dans son intérêt. La Cour en est donc venue à la décision de confier les enfants à des tiers, une tante et un oncle, plutôt que de les confier au père, mentionnant que l’intérêt des enfants militait en ce sens.


Toutefois, un tiers qui souhaite obtenir la garde d’un enfant a le fardeau de renverser cette présomption qui veut qu’un parent est mieux en mesure d’assurer le bien-être de son enfant. Il doit donc démontrer, de façon prépondérante, que le développement et l’épanouissement de l’enfant sont compromis si ce dernier demeure chez son père ou sa mère. Le tiers qui désire la garde de l’enfant doit également démontrer qu’il est capable de procurer les soins et l’affection nécessaires à cet enfant, contrairement au parent qui est titulaire de l’autorité parentale[2].


La Cour suprême, dans le même arrêt de 1987, vient toutefois ajouter que ce n’est pas parce que la garde est attribuée à un tiers que le parent se voit déchu, même partiellement, de son autorité parentale. L’article 606 du Code civil du Québec est clair à ce sujet ; pour prononcer la déchéance de l’autorité parentale, deux critères sont nécessaires : l’intérêt de l’enfant et un motif grave venant justifier cette déchéance. L’intérêt de l’enfant est toutefois un motif déterminant qui permet d’attribuer la garde d’un enfant à un tiers même s’il y a absence de comportement fautif de la part du titulaire de l’autorité parentale[3].


Depuis 1987, diverses décisions ont été rendues accordant la garde d’un enfant à un tiers, allant même jusqu’à accorder la garde à un ancien beau-parent. C’est le cas dans la décision Droit de la famille – 21110[4], où la Cour supérieure a établi une garde partagée avec l’ancien conjoint de la mère de l’enfant, malgré qu’il ne fût pas le parent biologique de cette dernière. Dans les faits, le demandeur était dans la vie de l’enfant depuis que celle-ci était âgée de moins d’un an. Lors des procédures, cette enfant était maintenant âgée de neuf ans et des liens significatifs avaient été développés entre le demandeur et l’enfant. Le tribunal en était donc venu à la conclusion que ces liens devaient être maintenus. La cour a toutefois refusé la demande du demandeur pour être autorisé à voyager avec l’enfant sans avoir à obtenir l’autorisation de la défenderesse, la mère de l’enfant. En effet, il a été rappelé aux parties que c’est la défenderesse qui détenait la pleine autorité parentale et que bien qu’une garde soit accordée au demandeur, cela ne faisait pas de lui un détenteur de l’autorité parentale.


Une décision semblable a été rendue dans Droit de la famille – 221332[5], alors que l’ex-conjoint de la demanderesse, la mère de l’enfant, était dans la vie de cette dernière depuis qu’elle n’avait que quatre mois et qu’elle était maintenant âgée de douze ans. Un fait supplémentaire qui avait été considéré dans cette décision était le fait que les parties avaient également eut des enfants ensemble et donc, que le défendeur, l’ex-conjoint, était le père de la fratrie de l’enfant. La Cour avait également décider de déléguer l’autorité parentale du père biologique de l’enfant à l’ex-conjoint, quant aux soins de santé requis par l’enfant.


En bref, bien qu’il ne soit pas le parent biologique de l’enfant, un tiers peut tout de même en requérir la garde s’il estime que c’est dans l’intérêt de cet enfant qu’il aille vivre avec lui. Cependant, chaque situation doit être analysée par le tribunal et la décision prise se fera toujours en fonction de l’intérêt pour l’enfant d’aller vivre chez une personne autre que son père et sa mère.


[1] C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 RCS 244. [2] Idem, p. 281. [3] Idem, p. 268-269. [4] 2021 QCCS 303. [5] 2022, QCCS 2867.

 Recherche par mots-clés 

bottom of page