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L'adoption au Québec



L’adoption est une démarche sérieuse et complexe. Elle requière de nombreuses conditions, démarches et procédures judiciaires. Au Québec, il existe trois types d’adoption, l’adoption régulière, l’adoption de banque mixte et l’adoption internationale.


L’adoption régulière est le processus par lequel des enfants québécois à la suite d’un consentement général à l’adoption sont confiés dès la naissance par les mères ou pères biologiques. On peut également considérer comme adoption régulière les adoptions faites par le conjoint d’un parent et celles faites par les ascendants ou collatéraux d’un enfant.


L’adoption par le programme de banque mixte est une banque d’enfants à haut risques d’abandon ou dont les parents ne peuvent répondre à leurs besoins. Ces enfants sont placés le plus tôt possible dans des familles stables prêtes à les accueillir comme famille d’accueil en vue d’une adoption. Ils ne sont pas d’office légalement adoptables et peuvent avoir des contacts avec leur famille biologique. La Loi sur la protection de la jeunesse favorise le retour de l’enfant auprès de ses parents biologiques s’ils venaient à régler leurs difficultés. S’ils sont dans l’incapacité de le faire, alors l’adoption peut être envisagée.


L’adoption internationale nécessites plusieurs exigences et conditions et elles diffèrent selon le pays d’origine. Nous vous invitons à consulter le site web du Secrétariat à l’adoption internationale.


Qui peut être adopté ?


Il est important de mentionner que l’adoption en vertu de l’article 543 du Code civil du Québec (ci-après abrégé « C.c.Q. »), « ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi ». Selon l’article 544 C.c.Q, l’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère (ou tuteur) ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption.


Qui peut adopter ?


La loi permet à toute personne majeure, seule ou conjointement avec une autre personne, d’adopter un enfant. Elle doit avoir 18 ans de plus que l’adopté, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint. Depuis 2017, toute personne qui veut adopter un enfant mineur doit faire l’objet d’une évaluation psychosociale, cependant si l’adoption est fondée sur un consentement spécial, l’évaluation est alors à la discrétion du tribunal. Le consentement doit être donné par écrit devant deux témoins, il en est de même pour la rétraction de celui-ci. La loi oblige le consentement de l’enfant âgé de 10 ans et plus pour son adoption. S’il est âgé de moins de 14 ans et qu’il refuse le consentement, le tribunal pourrait différer son jugement ou prononcer l’adoption malgré son refus. Dès 14 ans, le refus de l’enfant fait obstacle à son adoption.


Première étape : le consentement


Selon l’article 551 C.c.Q, lors de l’adoption avec le consentement des parents, les deux parents doivent y consentir si la filiation de l’enfant est établie. Dans le cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un d’eux, seul le consentement de ce dernier suffit. Il en va de même si l’un des deux parents est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il est déchu de l’autorité de son autorité parentale. Si les deux parents sont décédés l’adoption est subordonnée au consentement du tuteur. Rappelons que selon l’article 199 C.c.Q., lorsque le tribunal prononce la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des père et mère sans procéder à la nomination d’un tuteur, le Directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l’enfant devient d’office le tuteur légal.


L’article 559 C.c.Q prévoit que peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption l’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni filiation maternelle ne sont établies, l’enfant dont ni les pères et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois, l’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur et l’enfant orphelin de père et de mère s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.


Dans le cas où il est improbable que le père, la mère ou le tuteur reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation le directeur de la protection de la jeunesse peut faire une demande pour que l’enfant soit admissible à l’adoption. Le tribunal désigne alors la personne qui exercera l’autorité parentale pour celui-ci.


Deuxième étape : l’ordonnance de placement


À la suite du consentement, une ordonnance de placement doit être prononcé par le tribunal. L’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant à vécu au moins six mois avec l’adoptant depuis l’ordonnance de placement. Ce délai peut être réduit d’une période n’excédant pas trois mois en prenant notamment en considération le temps pendant lequel l’enfant aurait déjà vécu avec l’adoptant antérieurement à l’ordonnance de placement. Les effets de l’ordonnance de placement cessent s’il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption.


Dernière étape : l’adoption


Selon l’article 573 C.c.Q., le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive. La demande en adoption doit être présentée dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période (6 mois) minimale de placement. L’adoption confère alors à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes, elle fait naître les même droits et obligation que la filiation par le sang et elle fait perdre à l’adopté et le parent d’origine leurs droits et sont libérés de tout devoir l’un envers l’autre.


N'hésitez pas à nous contactez pour toutes questions relatives à votre situation au 819- 471-9491.

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