Au Québec, lors d’un accident l’indemnité pour préjudice corporel varie selon la loi applicable qui dépend elle-même des circonstances et du lieu de l’accident.
L’accident de travail
Une blessure qui survient sur votre lieu de travail, pendant que vous effectuez vos tâches est de façon générale un accident du travail. Vous pourriez être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après L.A.T.M.P.)
Effectivement, la L.A.T.M.P., en vertu de l’article 7 de cette loi « s’applique au travailleur victime d’un accident du travail, survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employer a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée ».
Ici, sans faire une description exhaustive du régime de protection, nous voulons mettre en lumière le montant de l’indemnité à laquelle a droit le salarié qui subit une atteinte permanence à son intégrité physique ou psychique, pour préjudice corporel. Elle tient compte du déficit anatomo-physiologique, du préjudice esthétique ainsi que des douleurs et de la perte de jouissance de la vie.
L’article 84 de la L.A.T.M.P. prévoit que le montant de l’indemnité pour préjudice corporel est calculé en fonction du tableau de l’annexe II de cette même loi, revalorisé le 1er janvier de chaque année. On calcule l’indemnité en multipliant le pourcentage déterminé de l’atteinte permanente par le montant correspondant du tableau. À titre d’exemple voici le tableau pour les indemnités en 2020 :
L’accident automobile
Selon l’article 5 de la Loi sur l’assurance automobile (ci-après L.A.A.) les indemnités accordées par la Société de l’assurance automobile du Québec le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. Ainsi le régime public d’assurance automobile du Québec repose sur le principe du « no-fault ». La loi a une portée extraterritoriale, car selon l’article 7 de la L.A.A. une « victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d’être indemnisées […] que l’accident ait lieu au Québec ou hors du Québec ».
L’article 73 de la L.A.A. prévoit quant à lui, que « [p]our la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite d’un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000$ ». Le 2e alinéa de l’article 83.34 de la L.A.A. prévoit qu’est revalorisé le montant prévu à l’article 73 de la L.A.A. Ainsi, en 2020, le montant maximal pour l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est de 256 383$. Il est prévu par l’article 7 du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire que pour déterminer le montant auquel une victime a droit, que l’on doit multiplier le pourcentage déterminé d’atteinte obtenu à l’article 6 de ce même règlement par le montant maximal prévu à l’article 73 de la L.A.A.
Indemnisation d’une victime d’actes criminels
Un autre régime d’indemnisation existe au Québec, celui des victimes d’actes criminels. La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (ci-après LIVAC) permet aux victimes d’actes criminel d’obtenir différentes indemnisations. Selon l’article 3 de LIVAC une victime au sens de cette loi est définie comme « une personne, qui, au Québec, est tuée ou blessée : a) en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi; b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation; c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction. Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paraphes b ou c du présent article ». Selon l’article 5 de LIVAC, la victime d’un crime ou ses personnes à charge peuvent bénéficier des bénéfices prévus aux section III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cumulation des régimes
Les régimes d’indemnisations ne sont pas cumulatifs. En effet, en vertu de l’article 83.63 de la L.A.A. si en raison d’un accident une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu de la L.A.A et à une prestation ou un avantage pécuniaire en vertu de la L.A.T.M.P. ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, la personne doit réclamer la prestation prévue en vertu de ces dernières. Ainsi, si vous êtes victime d’un accident de voiture dans le cadre de votre travail, c’est le régime de L.A.T.M.P.
Il en est de même en ce qui concerne les indemnisations en vertu de LIVAC. L’article 20 de LIVAC prévoit que si une victime est tuée ou blessée dans les circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la L.A.T.M.P ou à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec, elle ne peut être indemnisée en vertu de LIVAC.
Cependant, selon l’article 20.1 de LIVAC, si une victime a le droit à une indemnité en vertu de L.A.A. et aux avantages de cette dernière, elle peut réclamer l’indemnité, à son option, en vertu de la L.A.A ou en vertu de LIVAC. L’indemnisation en vertu de la L.A.A fait perdre tout droit aux avantages prévus par LIVAC.
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