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L'outrage au tribunal en matière familiale



L’outrage au tribunal


Ne pas se conformer à une ordonnance du tribunal ou à une injonction peut avoir de fâcheuses conséquences. En effet, selon les articles 57 et 58 du Code de procédure civile (ci-après C.p.c.), le tribunal peut prononcer une condamnation pénale contre toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal.


Art. 57 C.p.c. : Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l’outrage est commis envers la Cour d’appel, hors sa présence, l’affaire est portée devant la Cour supérieure.


La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l’outrage.


Art. 58 C.p.c. : Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.


En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment.


Les sanctions d’une personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal


L’article 62 C.p.c. stipule que la personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 10 000.00$, de travaux d’intérêt communautaires ou encore d’un emprisonnement pour une période maximal d’un an.


Art. 62 C.p.c. : Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes :


1. Le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000$ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000$ s’il le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XII du Code de procédure pénale.


2. L’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.


Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.


Le fardeau de la preuve du demandeur en demande d’outrage au tribunal


Puisqu’il s’agit d’une procédure à caractère pénal, la preuve de l’acte fautif (le non-respect de l’ordonnance) et l’intention de violer cette ordonnance doit être faite selon l’article 61 C.p.c. « sans laisser place à un doute raisonnable ».


Art 61 C.p.c.: Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qu’il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.


La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. (Notre soulignement)


Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.


Quatre éléments de preuves devront être mis en preuve soit, l’existence d’une ordonnance et sa portée, la connaissance des termes de l’ordonnance par l’intimé, le non-respect par l’intimé de l’ordonnance qui lui est opposable et l’intention coupable de l’intimé (incluant l’insouciance téméraire dont il pourrait faire preuve).


L’outrage au tribunal en matière familiale



Dans ce dossier en matière familiale, un homme était condamné à un troisième outrage au tribunal. Il avait été précédemment condamné à une amende de 500$ le 23 mars 2015 pour avoir manqué à plusieurs ordonnances de la Cour portant notamment sur la fourniture de documents financiers. Le 11 mai 2015, l’homme est condamné à payer la somme de 250 $ pour défaut de respecter une ordonnance de la Cour quant à l’exercice de droits d’accès, au paiement de la pension alimentaire, à la communication de l’état de ses cartes de crédit et à l’accès de Madame à son domicile pour récupérer certains objets.


Pour la juge Chantal Chatelain, J.C.S., « […] Monsieur fait peu de cas de l’autorité des tribunaux et de la règle de droit. Il défie les ordonnances de Cour à répétition. Il démontre une insouciance quant à ses responsabilités. Pire, il ne comprend pas que les procédures en matière familiale ont notamment pour objet la protection et l’intérêt des enfants des parties. » (paragraphe 16)


Le 9 février 2018, il est finalement condamné à accomplir 100 heures de travaux d’utilité sociale pour défaut de se conformer à une ordonnance qui lui ordonnait de produire divers documents dont ses rapports d’impôts, la preuve de ses comptes de banque fermés, la preuve de fermeture du compte « Airbnb » et un bail concernant un condo.



Dans ce dossier, la Cour d’appel rappelle que « [..] le juge de la Cour supérieure a conclu que l’appelante avait non seulement manœuvré afin d’empêcher le père d’exercer ses droits d’accès et ses contacts téléphoniques, mais qu’elle n’avait posé aucun geste positif pour encourager les enfants, comme lui ordonnait la juge Trahan dans son jugement du 14 janvier 2009. Avertie deux fois plutôt qu’une, l’appelante a persisté dans son refus de collaboration.


Dans le contexte, ce refus était à l’évidence perçu par les enfants comme un encouragement implicite à ne pas voir leur père ». La Cour d’appel rejette l’appel de la mère et confirme la condamnation prononcée par la Cour supérieure. La mère est condamnée à une peine d’emprisonnement de 7 jours.


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions relatives à votre situation au 819-471-9491.


Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.

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