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Les pouvoirs du tribunal en matière de protection de la jeunesse



Lorsqu’un dossier se judiciarise et est référé au tribunal, il est normal de se questionner sur les pouvoirs d’un juge, à savoir ce qu’il peut autoriser lors d’une audition et s’il peut sortir du cadre de la demande qui lui est présentée afin d’ordonner de nouvelles mesures. Or, le deuxième alinéa de l’article 10 du Code de procédure civile est clair sur les pouvoirs des tribunaux :


10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet.


Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte.


Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.


Un juge ne peut donc pas décider d’accorder davantage que ce qui lui est demandé ou choisir de ne pas se prononcer sur toutes les ordonnances qui lui sont présentées. C’est le concept de l’« ultra petita » et de l’« infra petita ».


Toutefois, le principe de l’ultra petita, soit l’interdiction d’accorder davantage que ce qui lui est demandé, trouve exception en Chambre de la jeunesse dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.


En effet, l’article 82 de la Loi écarte l’application du deuxième alinéa de l’article 10 du Code de procédure civile :


82. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, à moins que le contexte ne s’y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 10, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178, 180 à 183, 217 à 230, 243 et 246 à 252 et du troisième alinéa de l’article 279. Pour l’application de l’article 74, le délai est de cinq jours.


Cet article donne donc pleinement effet aux pouvoirs énoncés à l’article 76.1 et 91 de la même Loi afin de permettre au tribunal de rendre une décision dans l’intérêt de l’enfant, et ce, sans être limité par les demandes présentées par le Directeur de la protection de la jeunesse, les parents ou l’enfant.


Ainsi, en Chambre de la jeunesse, le tribunal a le pouvoir de décider et de rendre des ordonnances sans être freiné par les demandes des parties ou mêmes les ententes des parties et pourra aller dans une direction tout autre que ce qui lui est demandé.


Par conséquent, même si le Directeur de la protection de la jeunesse limite sa demande à une interdiction de contacts de certaines personnes avec l’enfant ou à ce qu’il fréquente un milieu de garde, le tribunal pourra par exemple, s’il le juge nécessaire pour sa sécurité et son développement, confier l’enfant en famille d’accueil. Ces situations restent toutefois assez rares en pratique.


Le juge qui siège en chambre de la jeunesse a d’ailleurs plusieurs autres pouvoirs d’office, soit de rendre des ordonnances sans qu’une partie ne lui en ai fait la demande. Notamment, l’article 76.0.1 de la Loi lui permet d’ordonner le dépôt d’un protocole de l’instance, l’article 76.0.5 de la Loi lui permet d’ordonner des mesures de gestions et l’article 84 de la Loi lui permet de nommer d’office un avocat pour représenter l’enfant.


La Loi sur la protection de la jeunesse est donc une loi particulière qui permet au tribunal de rendre des ordonnances dans le respect de la primauté de l’intérêt de l’enfant, et ce, sans être restreint par les demandes qui lui sont présentées. Cela correspond donc à l’objectif premier de cette Loi qui a guidé sa création et qui fait encore aujourd’hui l’actualité.

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