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Survol de la législation relative à la possession du cannabis au Québec



Le 17 octobre 2018, le Canada devenait le second pays après l’Uruguay à légaliser la consommation récréative, la production et la vente de cannabis. Plusieurs dispositions ont été prises par l’Assemblée nationale pour resserrer la loi. Plus de 18 mois plus tard, quelle est la situation au Québec ?


En vertu de l’article 4 de la Loi encadrant le cannabis, il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d’avoir en sa possession du cannabis ou d’en donner. Dans le cas d’une personne de moins de 18 ans et qui aurait en sa possession une quantité totale équivalente à cinq grammes ou moins de cannabis séché, cette dernière est passible d’une amende de 100$. Sont aussi passibles d’une amende de 100$, les personnes âgées de 18, 19 ou 20 ans, qui ont dans un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché, ou ayant en leur possession du cannabis dans un lieu autre qu’un lieu public.


Depuis le 1er novembre 2019, en vertu de l’article 16 de la Loi encadrant le cannabis, il est interdit de fumer dans les espaces publics. Par « fumer », l’article 11 de la Loi encadrant le cannabis « vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature ». Les lieux publics incluent notamment : la voie publique, les terrains de jeu, les terrains de sport, les parcs, les trottoirs. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 500$ à 1 500$. En cas de récidive les montants sont portés au double.


En vertu de l’article 9 de la Loi encadrant le cannabis, les parents d’enfants mineurs peuvent garder du cannabis à la maison, mais il doit « être gardé de manière sécuritaire, dans un endroit qui n’est pas facilement accessible aux mineurs », une infraction à cette disposition est passible d’une amende de 250$ à 750$, le double en cas de récidive.


Bien que le 4 septembre 2019, la Cour supérieure invalidait les articles 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis qui interdisait la culture du cannabis à domicile, le 10 octobre 2019 le gouvernement porte la décision en appel. De ce fait, il n’est toujours pas possible de cultiver légalement du cannabis à des fins personnelles. Nous devrons attendre la décision de la Cour d’appel au courant de l’année 2020, pour savoir si la décision du tribunal de première instance est maintenue ou si elle donne raison au gouvernement.


Le 17 octobre 2019, un an après la légalisation du cannabis, le gouvernement fédéral modifie l’Annexe 4 de la Loi sur le cannabis afin de permettre la vente de produits comestibles, d’extrait de cannabis et de production à base de cannabis à usage topique. Par contre au Québec, le Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis, prévoit que les produits de cannabis comestibles ne peuvent être « une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans ». Ainsi, barre de chocolat, boisson gazeuse et bonbon sont interdits.


Bien que la vente de chocolat, boisson gazeuse et de bonbon, par la SQDC n’est pas autorisée, il est tout de même possible de se procurer ces produits dans d’autres provinces canadiennes. La Loi sur le cannabis (loi fédérale) fait une distinction entre « vente » et « distribuer ». L’article 2 (1) de la Loi sur le cannabis définit « distribuer » comme suit : « Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible – même indirectement – ou d’offrir de distribuer (distribute) ». Ainsi, il est tout à fait légal pour des particuliers de s’envoyer des produits de cannabis non disponibles au Québec par la poste, mais ce dans les limites quantitatives de possession.


Pour toute question, vous pouvez nous joindre par téléphone au (819) 471-9491.



Rédigé avec la collaboration d'Olivier Nolin, stagiaire en droit.


Le contenu du présent article n’est fourni qu’à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Vous êtes prié d’obtenir un avis juridique précis auprès d’un avocat de notre cabinet avant de prendre une décision ou une mesure quelconque.



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