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Consommateurs, quelles sont vos protections ?



En tant que consommateurs, vous bénéficiez de nombreuses protections de la loi. Que ce soit dans le Code civil du Québec ou Loi sur la protection du consommateur, le législateur a tenté d’avantager le consommateur, connaissant très bien la situation de déséquilibre à laquelle il fait face dès le départ.


En effet, la majorité des contrats conclus entre un consommateur et un commerçant sont ce qu’on appelle des contrats d’adhésion, ce qui signifie que l’adhérent, soit le consommateur, ne peut pas négocier les modalités du contrat. C’est généralement le cas dans toutes les grandes surfaces où pour acheter un produit, le prix et les conditions y sont déjà déterminés à l’avance. Par exemple, on se voit assez mal discuter avec la caissière à l’épicerie pour tenter de négocier le prix de son poulet.


Code civil du Québec


Ces protections impliquent plusieurs avantages pour le consommateur et des obligations pour le commerçant. En effet, les articles 1435 et 1436 du Code civil du Québec limitent grandement les pouvoirs des clauses. Une clause qui n’est pas directement apposée dans le contrat par exemple (soit une clause externe), sera nulle à moins que le commerçant ne lui en parle expressément ou qu’il réussisse à prouver que le consommateur connaissait déjà cette clause au moment de l’achat ou de la signature du contrat. Également, la clause qui est écrite en caractères trop petits ou qui est incompréhensible devra être annulée si elle cause un problème pour le consommateur à moins qu’elle ne lui ait été expliquée de façon claire, soit en vulgarisant afin de s’assurer que le client comprenne ses implications.


En vertu de l’article 1437 du Code civil du Québec, une clause qui est abusive sera considérée comme nulle ou permettra de réduire l’obligation (ce qui est souvent le prix déboursé par le consommateur). Une clause sera considérée comme abusive si elle désavantage le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable. Ainsi, si vous lisez une clause et que vous vous dites « que ça n’a pas de bon sens » dans un contrat que vous ne pouvez pas négocier, il est probable que ce soit une clause abusive qui va à l’encontre de la bonne foi et qui pourrait être invalidée devant un tribunal en cas de besoin.


Enfin, l’article 1432 du Code civil du Québec édicte qu’en cas de difficulté dans l’interprétation d’un contrat, il faudra l’interpréter en faveur de l’adhérent. Donc s’il est difficile de déterminer ce que signifie une clause d’un contrat, il faudra l’interpréter d’une manière telle que le consommateur en sera avantagé.


Loi sur la protection du consommateur


La loi sur la protection du consommateur prévoit un encadrement plutôt sévère pour les commerçants en leur imposant d’offrir certaines garanties.


En effet, la loi prévoit quatre garanties afin de protéger le consommateur. La première est la garantie de durabilité raisonnable. Ainsi, un bien doit pouvoir servir à ce pour quoi il a été créé pendant une durée raisonnable. Pour se prévaloir de cette garantie, le consommateur n’a qu’à démontrer qu’il est un consommateur au sens de loi ainsi que la défectuosité de l’objet. Le fardeau de démontrer que le produit a rempli sa fonction pendant une durée raisonnable ou que le consommateur ne l’a pas utilisé comme il aurait dû repose sur le commerçant. De plus, beaucoup de commerçants tentent de se dégager de la responsabilité de cette garantie en affirmant que le recours ne peut s’effectuer que contre le fabricant. Or, la loi est claire et elle permet au consommateur de choisir s’il effectue son recours contre le fabricant ou contre le commerçant.


La deuxième garantie est celle de la conformité. Cette garantie prévoit que le produit vendu devra être conforme à la description qui y en est faite dans sa description ou dans sa publicité. Les représentations faites par le vendeur du produit lient également le commerçant. Le produit devra donc être en mesure d’effectuer tout ce que le vendeur vous a dit.


La troisième garantie est celle contre les vices cachés et le défaut de sécurité. Ainsi, si le consommateur découvre un problème grave qu’il ne pouvait déceler, qu’il ne connaissait pas et qui existait au moment de l’achat, le consommateur pourra demander la réparation ou le remboursement du bien. Encore une fois, le consommateur pourrait choisir d’effectuer son recours au choix contre le commerçant qui lui a vendu ou contre le fabricant. Ces derniers ne pourront pas alléguer qu’il ne connaissait pas le défaut ou le risque à la sécurité du bien. En effet, l’ignorance n’est pas une défense valide lorsqu’il s’agit d’un consommateur. Cette même garantie est aussi présente dans le Code civil du Québec et ne protège pas seulement lorsqu’il s’agit d’une transaction entre un commerçant et un consommateur. Elle y est toutefois moins avantageuse.


La quatrième et dernière garantie est celle du service après-vente. Cette garantie permet de s’assurer que lorsqu’un produit nécessite normalement de l’entretien, tels qu’un ordinateur ou un cellulaire, les pièces de rechange ou les services de réparation du produit soient disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat. Toutefois, cette garantie ne s’appliquera pas si le commerçant a averti le consommateur qu’il ne s’engage pas à respecter cette garantie, et ce, par écrit avant que le contrat ne soit conclu.


Ainsi, pour l’avenir vous saurez que bien que les fabricants et les commerçants se renvoient souvent la balle en affirmant que c’est la responsabilité de l’autre, sachez que pour beaucoup de recours les deux sont responsables et vous pouvez choisir d’agir contre l’un ou l’autre.

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