Perte, vol ou fraude de votre carte de crédit : quels sont vos droits et vos recours ?
- Me Malika Ali-Morrissette, LL.B.
- il y a 4 jours
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Perte, vol ou fraude de votre carte de crédit : quels sont vos droits et vos recours ?
Mise à jour le 15 mai 2025
La fraude par carte de crédit est dorénavant un problème bien documenté. En 2019, un (1) Canadien sur six (6) a déclaré être victime d’une fraude, selon une enquête menée par Statistique Canada[1].
Au Québec, le législateur a choisi de protéger les Québécois et Québécoises qui sont victimes de fraude. Depuis 2017, les articles 123 et 123.1 de la Loi sur la protection du consommateur[2] (ci-après « LPC ») limitent la responsabilité monétaire des consommateurs lorsque leur carte de crédit est utilisée de façon frauduleuse ou non autorisée, notamment dans le cas d’un clonage de la transcription non autorisée de données :
123. Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur a été avisé par quelque moyen que ce soit de la perte, du vol, d’une fraude ou d’une autre forme d’utilisation de la carte non autorisée par le consommateur.
Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été utilisée sans son autorisation est limitée à la somme de 50 $.
Est interdite toute stipulation contraire aux dispositions du présent article.
123.1. Malgré l’article 123, le consommateur est tenu des pertes subies par l’émetteur lorsque ce dernier établit que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son numéro d’identification personnel.
Ainsi, les consommateurs ne sont pas responsables des transactions effectuées sans leur autorisation à la suite d’une fraude, du vol ou de la perte de leur carte de crédit, dès lors que l’émetteur de la carte est avisé de la situation. De plus, même si le consommateur omet d’informer l’émetteur de la carte de crédit, sa responsabilité est limitée à la somme de 50,00$.
Il est interdit aux émetteurs de carte de crédit de prévoir des conditions d’utilisation dont les modalités dérogent aux articles 123 et 123.1 de la LPC. En effet, cette loi est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il est interdit d’y renoncer ou d’y déroger[3].
Pour réussir un recours judiciaire afin de faire annuler les transactions résultantes d’une fraude, d’une perte ou d’un vol. le consommateur a le fardeau de faire la preuve de ladite fraude ou perte ou vol de la carte de crédit[4].
Une fois la fraude, la perte ou le vol démontré, l’article 123.1 de la LPC renverse le fardeau de la preuve sur les épaules de l’émetteur de la carte de crédit. L’émetteur doit alors démontrer que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son numéro d’identification personnel. La faute lourde est définie par l’article 1474 du Code civil du Québec : « la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ».
À titre d’illustration, le fait de partager son numéro d’identification personnel (NIP) ou d’écrire son NIP sur la carte de crédit serait considéré comme une faute lourde. À l’inverse, il a été clairement discuté lors des débats parlementaires[5] qu’un consommateur qui « tombe dans un piège » et communique son NIP dans le cadre d’une fraude, par exemple en entrant le NIP sur une plateforme frauduleuse, ne commet pas une faute lourde et doit bénéficier des protections offertes par la LPC.
Il n’en demeure pas moins que la prudence s’impose afin d’éviter de devenir responsable des sommes prélevées frauduleusement sur une carte de crédit. Il est recommandé de ne jamais divulguer votre NIP, de vérifier le libellé du site internet sur lequel vous êtes redirigé, de vérifier régulièrement les transactions portées à votre compte et de ne pas jeter les relevés de compte ou reçus sur lesquels des informations personnelles sont inscrites[6].
En cas de transaction douteuse ou illégitime, n’oubliez pas de suspendre votre carte et d’informer l’émetteur de votre carte de crédit verbalement ou par écrit afin d’en conserver une preuve.
Si vous êtes victime d’une fraude et que l’émetteur de votre carte de crédit vous tient responsable des dettes résultantes, nous pouvons vous appuyer et effectuer les démarches auprès de votre institution financière et vous assister dans le dépôt d’un recours judiciaire.
[1] Statistique Canada, La fraude autodéclarée au Canada, 2019 dans Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale général, par Samuel Perreault, en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-652-x/89-652-x2023001-fra.htm,
[2] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1.
[3] Banque Laurentienne du Canada c. Ahmed, 2018 QCCQ 4198 au para 10.
[4] Banque Laurentienne du Canada c. Strecko, 2022 QCCQ 231 aux paras 51-3.
[5] Journal des débats de la Commission des relations avec les citoyens, étude détaillée du projet de loi n° 134, Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation, 41e législature, 1re session
[6] Voir par exemple : Fraude par carte de crédit - Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Note : cet article ne constitue pas un avis juridique et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
Note : cet article est en vigueur au jour de sa rédaction et est sujet à changements