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L'écoulement naturel des eaux entre voisins : quels sont vos droits et obligations?

 


L'écoulement naturel des eaux entre voisins : quels sont vos droits et obligations?


La pluie tombe, la neige fond, l'eau s'écoule. En principe, ce phénomène naturel ne devrait pas être source de conflit entre voisins. Pourtant, les problèmes liés à l'écoulement des eaux sont fréquents et peuvent entraîner des dommages importants. Le Code civil du Québec prévoit donc des règles précises afin d'encadrer les droits et les obligations des propriétaires.


Le principe général


L'article 979 du Code civil du Québec[1] établit que le propriétaire d'un terrain inférieur est tenu de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement d'un terrain situé plus haut. En contrepartie, le propriétaire du terrain supérieur ne peut aggraver la situation du terrain inférieur en modifiant l'écoulement naturel des eaux.


Autrement dit, lorsqu'une eau s'écoule naturellement d'un terrain vers un autre en raison de la configuration des lieux, le propriétaire du terrain inférieur doit, en principe, en subir les conséquences. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas aux conséquences d'une intervention humaine qui aurait pour effet d'aggraver l'écoulement.


Ainsi, la nature dicte la règle : l'eau doit pouvoir suivre son parcours naturel.


La trajectoire naturelle des eaux


La trajectoire naturelle correspond au chemin que l'eau emprunte spontanément, notamment sous l'effet de la gravité et de la configuration des terrains. Elle doit être déterminée en fonction de l'état naturel des lieux et non simplement en fonction de l'aménagement actuel des propriétés.


Ainsi, lorsqu'un terrain est situé en contrebas, il est normal qu'il reçoive les eaux provenant du terrain situé plus haut. Le propriétaire du terrain inférieur doit donc normalement tolérer cet écoulement, notamment lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges.


Il importe toutefois de déterminer si les eaux qui arrivent sur le terrain inférieur suivent véritablement leur trajectoire naturelle. Si des travaux ont modifié le relief du terrain ou ont eu pour effet de rediriger les eaux, la situation peut être différente.


L’aggravation de l’écoulement : ce qui est interdit


Le propriétaire du terrain supérieur ne peut aggraver l'écoulement naturel des eaux. Il ne peut notamment effectuer des travaux qui ont pour effet d’augmenter le volume ou le débit des eaux qui se déversent sur le terrain voisin, sous réserve de l'exception prévue pour les fonds destinés à l'agriculture.


Les dommages qui résulteraient dans ces circonstances ne découlent plus d'un phénomène naturel, mais d'une intervention humaine. Le propriétaire pourrait alors être tenu de réparer le préjudice causé.


Plusieurs types d'interventions peuvent donc, selon les circonstances, constituer une aggravation de l'écoulement.


Dans Boutom c. Sauriol[2], avant les travaux effectués par les appelants, les deux terrains étaient situés à un niveau similaire.


La Cour a confirmé qu'un terrain ne devient pas un fonds supérieur simplement parce que son propriétaire le rehausse artificiellement.[3] En l'espèce, le rehaussement du terrain avait notamment eu pour effet de modifier l'écoulement des eaux et de causer une accumulation d'eau sur le terrain voisin. La condamnation pour les dommages ainsi causés a donc été maintenue.


L’aggravation de la servitude d’écoulement consiste dans toute modification ayant pour résultat d’augmenter le volume naturel des eaux, de changer leur cours normal ou d’ajouter aux eaux des matières nuisibles.[4]


Il faut toutefois souligner que toute intervention visant à canaliser ou à diriger les eaux ne constitue pas automatiquement une aggravation. Il n'y a notamment pas lieu de présumer une aggravation lorsque le propriétaire du fonds supérieur effectue des travaux visant simplement à conduire plus commodément les eaux vers leur pente naturelle.[5]


La question centrale demeure donc l'effet concret des travaux : ont-ils simplement permis à l'eau de suivre plus facilement son parcours naturel ou ont-ils modifié, augmenté ou concentré l'écoulement au détriment du fonds inférieur?


Et le propriétaire du terrain inférieur?


Les obligations ne reposent pas uniquement sur le propriétaire du terrain supérieur.


Le propriétaire du terrain inférieur ne peut pas élever aucun ouvrage qui empêche l'écoulement naturel des eaux lorsqu'une telle intervention est susceptible de causer un préjudice au terrain supérieur. 


Par exemple, la construction d'un ouvrage qui bloque ou limite le passage naturel des eaux et provoque leur accumulation sur le terrain voisin pourrait engager la responsabilité de son propriétaire.


En conclusion


Il faut donc considérer l'écoulement des eaux comme une situation qui concerne les deux propriétés. Le propriétaire du fonds supérieur doit respecter la trajectoire naturelle des eaux sans l'aggraver, tandis que le propriétaire du fonds inférieur doit accepter les eaux qui s’écoulent naturellement sur sa propriété afin de leur permettre de poursuivre leur écoulement.


Ainsi, l'article 979 du Code civil du Québec repose sur un principe d'équilibre entre les propriétaires voisins.


La distinction entre un écoulement naturel et un écoulement aggravé est donc essentielle. Le simple fait qu'une propriété reçoive de l'eau provenant d'une propriété voisine ne signifie pas nécessairement qu'il existe un recours. Il faut déterminer si cette eau aurait emprunté le même parcours, dans une quantité comparable, en l'absence des interventions effectuées par les propriétaires.


Avant d'entreprendre des travaux de terrassement, de remblai ou de drainage, il est donc prudent d'évaluer leurs conséquences sur l'écoulement des eaux. Une intervention qui semble anodine peut, selon ses effets sur la trajectoire naturelle des eaux, entraîner des conséquences juridiques importantes.


 


[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 979.

[2] Boutom c. Sauriol, 2025 QCCA 61.

[3] Id., par. 9.

[4] Gestion F.D. Desharnais inc. c. Ville de Québec, 2018 QCCS 1302, par. 59.

[5] Stuart Petrovsky c. De Chantal, 2024 QCCS 3025, par. 84.

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